T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.5. Un inscrit est un inscrit qui peut faire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’excède pas 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de l’inscrit n’excédera pas 4 000 000 $;
5°  l’inscrit n’est pas une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au début de la période déclaration.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 36.
434R8.5. Un inscrit est un inscrit qui peut faire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’excède pas 500 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 500 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 2 000 000 $;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de l’inscrit n’excédera pas 2 000 000 $;
5°  l’inscrit n’est pas une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au début de la période déclaration.
D. 1463-2001, a. 39.